Rapport de l'ASN 2023

∙ dans le Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires(5)) destiné au stockage des déchets radioactifs de très faible activité (TFA). Certains de ces déchets sont toutefois entreposés dans l’attente d’une filière d’élimination, et notamment de la mise en service d’un centre de stockage des déchets de faible activité à vie longue (FA‑VL). Quatre installations de stockage de déchets dangereux sont autorisées, par arrêté préfectoral, à accueillir des déchets contenant des SRON. De plus, à la suite de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2018 du décret n° 2018‑434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire, les dispositions du code du travail relatives à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants s’appliquent également aux activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives, dont font partie les SRON. 1.2 LE CADRE JURIDIQUE DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS La gestion des déchets radioactifs s’inscrit dans le cadre général de gestion des déchets défini au chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement et par ses décrets d’application. Des dispositions particulières relatives aux déchets radioactifs ont été introduites tout d’abord par la loi n° 91‑1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, puis par la loi de programme n°2006‑739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, dite « loi déchets », qui donne un cadre législatif à la gestion de l’ensemble des matières et des déchets radioactifs. Une grande partie des dispositions de ces lois sont codifiées au chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement. La loi du 28 juin 2006 fixe notamment un calendrier pour les recherches sur les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue (HA et MA‑VL) et un cadre juridique clair pour sécuriser les fonds nécessaires au démantèlement et à la gestion des déchets radioactifs. Elle prévoit aussi l’élaboration d’un Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR), qui vise à réaliser périodiquement un bilan et à définir les perspectives de la politique de gestion des substances radioactives. Elle renforce également les missions de l’Andra, notamment en lui confiant une mission de service public pour la gestion des déchets issus du nucléaire de proximité. Enfin, elle interdit le stockage sur le sol français de déchets étrangers, en prévoyant l’adoption de règles précisant les conditions de retour des déchets issus du traitement en France des combustibles usés et des déchets provenant de l’étranger. Ces règles prévoient une répartition des déchets issus du traitement à retourner en fonction de l’activité et de la masse du combustible usé introduit sur le territoire national. Cependant, des dispositions réglementaires introduites en 2017 et 2021 permettent, sous certaines conditions, de déroger aux modalités d’attribution des déchets à retourner aux pays étrangers en procédant par échanges de déchets, selon un système d’équivalence. En 2021, le recours à un système d’équivalence (en masse et en activité radiologique des déchets) a ainsi été autorisé par le ministre chargé de l’énergie pour des déchets destinés à être retournés en Allemagne (opération Metall+). 5. Ainsi dénommé depuis octobre 2012. Il a été mis en service en 2003 sous le nom de Centre de stockage des déchets de très faible activité (CSTFA). Installation soumise à autorisation au titre du régime de la rubrique 2797 des ICPE. Ce cadre a été amendé en 2016, avec la publication de l’ordonnance n°2016‑128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, qui a permis de : ∙ transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, tout en réaffirmant l’interdiction de stocker en France des déchets radioactifs en provenance de l’étranger, ainsi que des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger, en précisant les conditions d’application de cette interdiction ; ∙ définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ; ∙ renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de non‑respect des dispositions applicables en matière de gestion des déchets radioactifs et de combustible usé. La loi n° 2016‑1015 du 25 juillet 2016 précise les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs HA et MA-VL. 1.2.1 Le cadre juridique de la gestion des déchets radioactifs produits dans les installations nucléaires de base En France, la gestion des déchets radioactifs dans les INB est notamment encadrée par l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux INB, dont le titre VI est relatif à la gestion des déchets. L’exploitant d’une INB établit un plan de zonage déchets qui permet d’identifier les zones où les déchets produits sont contaminés, activés ou susceptibles de l’être. Les déchets produits dans ces zones sont, de manière conservative, gérés comme s’ils étaient radioactifs et doivent alors être dirigés vers des filières dédiées. Cette absence de seuils de libération pour les déchets issus d’une zone où les déchets sont contaminés, activés ou susceptibles de l’être constitue une spécificité de la réglementation française. Les « seuils de libération », mis en œuvre dans certains pays étrangers, définissent des niveaux de contamination en deçà desquels les matériaux peuvent être libérés de tout contrôle et utilisés sans aucune restriction. Les déchets issus des autres zones sont, après contrôle de l’absence de radioactivité, dirigés vers des filières autorisées de gestion des déchets dangereux, non dangereux ou inertes, selon les propriétés du déchet. La réglementation française impose également aux exploitants nucléaires de présenter, dans les règles générales d’exploitation (RGE) et l’étude d’impact sur l’environnement de leur installation, les déchets produits par l’installation, qu’ils soient radioactifs ou non, ainsi que leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d’élimination envisagés. Les dispositions retenues par les exploitants doivent consister à réduire le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits, et à réserver, par la valorisation et le traitement de ces déchets, le stockage définitif aux seuls déchets ultimes. La décision n° 2015-DC-0508 de l’ASN du 21 avril 2015 précise les dispositions de l’arrêté du 7 février 2012, notamment concernant : ∙ les modalités relatives à l’établissement et à la gestion du plan de zonage déchets ; ∙ le contenu du bilan annuel sur la gestion des déchets qui doit être transmis à l’ASN par chaque installation. 374 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2023 • 15 • Les déchets radioactifs et les sites et sols pollués

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