Les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs HA et MA‑VL ont été précisées par la loi du 25 juillet 2016 codifiée, qui définit le principe de réversibilité, introduit l’exigence de mise en œuvre d’une phase industrielle pilote avant la mise en service complète de Cigéo et apporte des adaptations calendaires pour la mise en œuvre de Cigéo. Cette loi définit la réversibilité comme « la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion. La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l’adaptabilité de la conception et la flexibilité d’exploitation d’un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d’intégrer le progrès technologique et de s’adapter aux évolutions possibles de l’inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérente avec la stratégie d’exploitation et de fermeture du stockage ». Dans son avis n° 2016-AV-0267 du 31 mai 2016 relatif à la réversibilité du stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, l’ASN avait estimé que le principe de réversibilité se traduisait par une exigence d’adaptabilité de l’installation et par une exigence de récupérabilité des colis durant une période encadrée par la loi. Le décret du 9 décembre 2022 relatif aux prescriptions du PNGMDR 2022-2026 précise certains principes applicables à Cigéo, en particulier ceux précisés par les articles D. 542-91 et D 542-92 du code de l’environnement. Celui-ci précise que l’inventaire à retenir par l’Andra pour les études et recherches conduites en vue de concevoir le centre de stockage de Cigéo comprend un inventaire de référence et un inventaire de réserve. L’inventaire de référence tient compte de l’ensemble des déchets HA et MA-VL déjà produits et qui seront produits par les installations nucléaires existantes (centrales nucléaires, centres de recherche, etc.), ainsi que ceux qui seront produits par les installations nucléaires autorisées (EPR de Flamanville, ITER, réacteur expérimental Jules Horowitz), avec l’hypothèse d’une durée de fonctionnement des réacteurs de 50 ans en moyenne. L’inventaire de réserve prend en compte les incertitudes notamment liées à des évolutions de politique énergétique. Ainsi, pour les déchets issus des futurs réacteurs dont la construction est envisagée en France (en particulier les six premiers EPR 2), l’Andra devra identifier les déchets susceptibles d’être inscrits dans l’inventaire de réserve et s’assurer que les études d’adaptabilité de Cigéo permettent d’accueillir ces derniers, sans toutefois que cela ne remette en cause les hypothèses structurantes du projet tel que prévu par la demande de DAC en cours d’instruction (voir page 381). Le laboratoire souterrain de Meuse/Haute‑Marne Les études sur le stockage en couche géologique profonde nécessitent la réalisation de recherches et d’expérimentations au moyen d’un laboratoire souterrain. L’Andra exploite depuis 1999 un tel laboratoire souterrain sur la commune de Bure. 7. L’ article R. 593‑14 du code de l’environnement prévoit que « toute personne qui prévoit d’exploiter une INB peut demander à l’ASN, préalablement à l’engagement de la procédure d’autorisation de création, un avis sur tout ou partie des options qu’elle a retenues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1. L’autorité, par un avis rendu et publié dans les conditions et les formes qu’elle détermine, précise dans quelle mesure les options de sûreté présentées par le demandeur sont propres à prévenir ou limiter les risques pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593.1, compte tenu des conditions techniques et économiques du moment. L’autorité peut définir les études et justifications complémentaires qui seraient nécessaires en vue d’une éventuelle demande de DAC. Elle peut fixer la durée de validité de son avis. Cet avis est notifié au demandeur et communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » Dans le cadre des études sur le stockage en couche géologique profonde, l’ASN émet des recommandations sur les recherches et expérimentations menées au laboratoire et s’assure, par sondage lors de visites de suivi, qu’elles sont réalisées selon des processus garantissant la qualité des résultats obtenus. Les instructions techniques Dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991, puis dans celui de la loi du 28 juin 2006 et du PNGMDR, l’Andra a mené des études et remis des rapports sur le stockage en couche géologique profonde. Ces derniers ont été examinés par l’ASN – en référence notamment au guide de sûreté de 2008 – et ont fait l’objet d’avis. L’ASN a ainsi notamment examiné les rapports remis en 2005 et 2009 par l’Andra. Elle a émis des avis sur ces rapports les 1er février 2006 et 26 juillet 2011. L’Andra a ensuite soumis à l’ASN différents dossiers présentant l’avancement des études et travaux menés. L’ASN a ainsi pris position : ∙ en 2013, sur les documents produits entre 2009 et 2013, année du débat public, et sur le jalon intermédiaire de conception au stade de l’esquisse présenté par l’Andra en 2012 ; ∙ en 2014, sur les éléments de sûreté des ouvrages de fermeture et sur le contenu attendu pour le dossier d’options de sûreté (DOS) de l’installation ; ∙ en 2015, sur la maîtrise des risques en exploitation et sur le coût du projet ; ∙ en 2016, sur le plan de développement des composants ; ∙ en 2018, sur le DOS de Cigéo ; ∙ en 2022, sur l’aléa sismique à retenir pour le dimensionnement de l’installation. Le dossier d’options de sûreté de Cigéo Le dépôt d’un DOS marque l’entrée dans un processus encadré réglementairement(7). L’ASN a reçu le DOS de Cigéo en avril 2016. À l’issue de la phase d’instruction technique, le projet d’avis de l’ASN a fait l’objet d’une consultation du public et l’ASN a rendu son avis le 11 janvier 2018. Par lettre, l’ASN a également formulé des recommandations sur les options de sûreté propres à prévenir ou limiter les risques et a demandé à l’Andra des études et justifications complémentaires (phénomènes de corrosion, bétons à bas pH, représentativité du modèle hydrogéologique, stratégie de surveillance, etc.). Les demandes de cette lettre ont tenu compte des suggestions et remarques recueillies lors de la consultation du public. L’instruction du DOS de Cigéo a mis en exergue plusieurs sujets à enjeux sur des aspects spécifiques (architecture, définition des aléas, gestion post‑accidentelle, etc.). Parmi ces sujets, l’ASN a identifié que la gestion des déchets bitumés devait faire l’objet d’une attention particulière. Le cas particulier des déchets bitumés La gestion des déchets bitumés est par ailleurs suivie dans le cadre du PNGMDR, qui demandait plusieurs études relatives à la caractérisation de ces colis, à leurs modalités de transport et aux possibilités de traitement (articles 46, 47 et 48 de l’arrêté du 23 février 2017). 380 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2023 • 15 • Les déchets radioactifs et les sites et sols pollués
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